Présidentielle au Bénin: Boni Yayi déclaré définitivement élu

Publié le par Souaïbou Farougou

Après avoir statué sur les recours introduits notamment par Boni Yayi, Adrien Houngbédji et Abdoulaye Bio Tchané, la Cour constitutionnelle a tenu une audience dans la nuit du mardi au mercredi pour donner les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 13 mars 2011. Le verdit est implacable : Boni Yayi est réélu Président du Bénin avec 53,13% des suffrages exprimés. Voici un extrait  de la décision de la Haute juridiction.

 

La Cour Constitutionnelle,

VU la Loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
VU la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;
VU le Décret n° 94-012 du 26 janvier 1994 modifié par le Décret n° 97-274 du 09 juin 1997 portant attributions, organisation et fonctionnement du Secrétariat Général de la Cour Constitutionnelle ;
VU le Décret n° 96-34 du 05 février 1996 portant création, organisation et fonctionnement du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;
VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
VU la Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation de recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée ;
VU la Loi n° 2010-33 du 07 janvier 2011 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;

VU la Loi n° 2005-26 du 06 août 2010 portant règles particulières pour l’élection du Président de la République ;
VU la Loi n° 2011-03 du 04 mars 2011 portant habilitation spéciale des organes en charge de la réalisation de la liste électorale permanente informatisée et de l’organisation du double scrutin de l’année 2011 ;
VU le Décret n° 2011-059 du 04 mars 2011 portant convocation du corps électoral pour l’élection du Président de la République ;
VU la proclamation provisoire le 20 mars 2011 des résultats de l’élection présidentielle du 13 mars 2011 ;
VU les requêtes des 21 et 22 mars 2011 de Monsieur Boni YAYI, candidat à l’élection présidentielle du 13 mars 2011, enregistrées au Greffe de la Cour le 24 mars 2011 sous les numéros 0769/086/EP et 0770/087/EP ;
VU les requêtes des 22 et 23 mars 2011 de Monsieur Abdoulaye BIO TCHANE, candidat à l’élection présidentielle du 13 mars 2011, enregistrées au Greffe de la Cour les 24 et 25 mars 2011 sous les numéros 0777/088/EP et 0787/089/EP ;
VU la requête du 24 mars 2011 de Monsieur Adrien HOUNGBEDJI, candidat à l’élection présidentielle du 13 mars 2011, enregistrée au Greffe de la Cour le 25 mars 2011 sous le numéro 0790/091/EP ;
Considérant que les cinq (05) recours tendent tous à contester, partiellement ou totalement, les résultats provisoires de l’élection du 13 mars 2011 ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par la même décision ;
Considérant qu’aux termes de l’article 49 alinéas 2 et 4 de la Constitution : « L’élection du Président de la République fait l’objet d’une proclamation provisoire.

En cas de contestation, la Cour est tenue de statuer dans les dix jours de la proclamation provisoire ; sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l’élection. » ;

...
ANALYSE DES RECOURS

Considérant que s’agissant du contentieux des résultats, le juge, en règle générale, recherche quelles ont été les incidences de l’irrégularité sur les résultats du scrutin ; que seules sont retenues les irrégularités susceptibles de fausser les résultats de l’élection, compte tenu surtout de l’écart des voix entre les candidats ou de la manoeuvre qu’elles révèlent ; que la simple violation de la loi n’entraîne pas nécessairement l’annulation de l’élection ; que le juge confirme l’élection s’il estime que les faits allégués ne sont pas établis ou qu’ils ne sont pas de nature à modifier le résultat malgré l’existence d’une illégalité dans le déroulement de la campagne électorale ou des opérations électorales ;

Considérant qu’en outre, les moyens de preuve qui doivent être pris en compte par la Cour dans l’appréciation de la régularité du déroulement du scrutin sont essentiellement : le procès-verbal de déroulement du scrutin, la feuille de dépouillement, les observations des membres du bureau de vote ou des délégués des candidats, les réclamations des électeurs annexées audit procès-verbal et le constat des irrégularités que la Cour aurait, par elle- même, relevées ;
Considérant que s’agissant de la production des moyens de preuve, il y a lieu de préciser que le constat d’huissier est inopposable à la Haute Juridiction lorsqu’il est contredit par les constatations de la Cour elle-même, investie par l’article 117, 2ème tiret de la Constitution du 11 décembre 1990 pour relever par elle-même les irrégularités sur le terrain ;
Sur les recours du candidat Boni YAYI :
Considérant que le candidat Boni YAYI demande à la Cour de « procéder à une rectification des résultats du 4ème arrondissement de Porto-Novo » et d’« intégrer les résultats du scrutin obtenus dans l’arrondissement de Katagon, dans la commune de Akpro-Missérété » pour les huit bureaux de vote dans lesquels il a constaté des irrégularités ;
Considérant que les articles 56 alinéa 1er, 81 alinéas 1 et 3 et 86 de la Loi n° 2010-33 du 07 janvier 2011 portant règles générales pour les élections en République du Bénin disposent respectivement :
Article 56 alinéa 1er : « Chaque candidat pour l’élection présidentielle ou chaque candidat ou liste de candidats pour les élections législatives, communales ou municipales, de village ou de quartier de ville, a le droit de contrôler par lui-même ou par un délégué dûment mandaté par lui et par bureau de vote, toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après, mais avant que le procès-verbal ait été placé sous pli scellé. » ;
Article 81 alinéas 1 et 3 : « Immédiatement après le dépouillement, le résultat du scrutin est rendu public et affiché sur les lieux mêmes du vote. Il peut être rendu public par tous moyens d’information. Ce résultat est provisoire.
Mention de ce résultat est portée au procès-verbal de déroulement du scrutin rédigé par le président et le secrétaire du bureau de vote. » ;
Article 86 : « Le pli scellé destiné à la Cour Constitutionnelle … est
composé :
- du volet n°1 du procès-verbal de déroulement du scrutin ;
- du volet n°1 de la feuille de dépouillement ;
- des bulletins nuls ;
- des souches des bulletins de vote ;
- du registre des votes par procuration, le cas échéant ;
- des réclamations et observations éventuelles des représentants des candidats…
- des réclamations rédigées par les électeurs, s’il y en a. » ;
Considérant qu’il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que tout candidat à une élection a le droit de contrôler par lui-même ou par un délégué dûment mandaté les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix ; que suite au dépouillement, mention des résultats est portée sur le procès-verbal de déroulement du scrutin et sur la feuille de dépouillement ; que la Cour Constitutionnelle arrête et proclame les résultats sur la base de ces documents ; que les seuls résultats pris en compte sont donc ceux consignés par les membres des bureaux de vote sur les procès-verbaux et les feuilles de dépouillement et non les compilations de résultats faites par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) ou ses démembrements ;
Considérant qu’en l’espèce, Monsieur Boni YAYI a joint à ses requêtes deux ‘’procès-verbaux de constat interpellatif’’ établis par l’Huissier de justice Janvier R. DOSSOU-GBETE et transmettant d’une part, la compilation de résultats obtenus par chaque candidat dans les différents arrondissements de Porto-Novo et établie par les membres de la Commission Electorale Communale de Porto-Novo, et d’autre part, les photocopies de carnets de liste d’émargement et de registres de vote par dérogation ; que la fiche de compilation des résultats de la Commission Electorale Communale de Porto-Novo ne saurait être assimilée aux documents électoraux énumérés à l’article 86 précité et devant être transmis à la Cour ; qu’au surplus, mention est faite des votes par dérogation sur les procès-verbaux et les feuilles de dépouillement que la Cour a déjà appréciés ; que, dès lors, les requêtes de Monsieur Boni YAYI doivent être rejetées ;
Sur les recours des candidats Abdoulaye BIO TCHANE et Adrien HOUNGBEDJI :
Considérant que les candidats Abdoulaye BIO TCHANE et Adrien HOUNGBEDJI allèguent, pour contester la régularité de l’élection présidentielle du 13 mars 2011, les griefs ci-après :
- l’inconstitutionnalité du délai de convocation du corps électoral ;
- l’inexistence et le non affichage de la liste électorale ainsi que l’inexistence de la liste des bureaux de vote ;
- l’utilisation abusive des moyens de l’Etat et la pratique de dons et libéralités ;
- la désignation irrégulière des agents des bureaux de vote ;
- la création de bureaux de vote fictifs, l’exagération du vote par dérogation, le nombre d’électeurs votants supérieur au nombre d’électeurs inscrits ;
- le démarrage tardif du vote et la non disponibilité ou insuffisance du matériel électoral ;
- la difficulté d’accès aux bureaux de vote ;
- le transport massif et l’intimidation des électeurs, le bourrage d’urnes ;
- la présence de l’effigie du candidat Boni YAYI dans les bureaux de vote ou à proximité des bureaux de vote ;
- le vote des mineurs ;
- le vote multiple et le vote d’étrangers ;
- l’approvisionnement opaque de zones favorables au candidat Boni YAYI en documents électoraux ;
- la distribution de bulletins de vote pré-estampillés ‘’Boni YAYI’’ ;
- l’ouverture des plis et leur reconditionnement dans la commune de Ouèssè, dans le département des Collines ;
- la transmission tardive des plis à la Cour Constitutionnelle ;
- la déclaration précipitée et non concertée des grandes tendances par le Président de la CENA ;

1 – De l’inconstitutionnalité du délai de convocation du corps
électoral :
Considérant que le requérant Adrien HOUNGBEDJI affirme qu’en violation de l’article 47 de la Constitution, le scrutin présidentiel a eu lieu le 13 mars 2011, à 25 jours du terme du mandat prévu pour le 6 avril 2011, soit moins de trente jours avant le terme constitutionnel du mandat en cours ;
Considérant que suite aux difficultés auxquelles elle était confrontée dans l’organisation pour le 6 mars 2011 d’une élection présidentielle crédible et transparente, la CENA a saisi la Haute Juridiction d’une demande de report de la date de l’élection présidentielle ; que la Cour, en sa qualité d’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics a, dans sa Décision EP 11-024 du 4 mars 2011, autorisé le report de la date du premier tour de l’élection du Président de la République du 6 mars 2011 au 13 mars 2011 et invité le Président de la République à convoquer le corps électoral pour le 13 mars 2011 ; que, dès lors, ce moyen devient sans objet ;
2 – De l’inexistence et du non affichage de la liste électorale
ainsi que de l’inexistence de la liste des bureaux de vote :
Considérant que le candidat Adrien HOUNGBEDJI déclare que la CENA « s’est complu dans un mutisme quant à l’inexistence de la liste électorale comme prescrite par la loi en République du Bénin…Elle n’a pas pu, non plus, fournir aux candidats, dont moi, la liste des bureaux de vote avant le déroulement du scrutin ainsi que le prescrit opportunément l’article 58 de la loi 2010-33… » ; que le candidat Abdoulaye BIO TCHANE soutient quant à lui : « aucune liste électorale, ni initiale ni additive résultant, tant de la réalisation de la Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI) que de la mise en oeuvre de la loi dite dérogatoire ou complétive n’a été portée à la connaissance des électeurs, ni par voie d’affichage ni par Internet, et ce, au mépris des dispositions de l’article 32 de la loi N° 2009-10 du 13 Mai 2009 portant organisation du Recensement Electoral National Approfondi et établissement de la Liste Electorale Permanente Informatisée. …par ailleurs, aucune liste des centres et bureaux de vote créés et arrêtés par circonscription administrative n’a été portée à la connaissance de nos concitoyens, hormis dans quelques bureaux de vote par voie d’affichage et autres moyens appropriés ainsi que le prescrit l’article 58 de la loi N° 2010-33 du 07 Janvier 2011 précitée. » ;
Considérant que lors de l’audition des membres de la CENA, le Président et le Vice Président de cet organe ont affirmé qu’il existe une liste électorale constitutive du corps électoral pour le scrutin du 13 mars 2011 qui a été affichée dans la plupart des centres de vote ; qu’ils relèvent toutefois que le délai très court dont a disposé la CENA pour l’organisation des élections et l’enrôlement jusqu’au 12 mars 2011 des électeurs suite à la loi du 4 mars 2011 n’ont pas permis à la CENA de respecter les délais légaux de l’affichage desdites listes en vue des réclamations éventuelles ; qu’au demeurant, aucune disposition légale ne fait obligation à la CENA de fournir cette liste aux candidats ; que s’agissant de la liste des bureaux de vote, le Président et le Vice Président de la CENA ont soutenu que cette liste existe bel et bien et a même été communiquée aux quatorze candidats par le biais de leur représentant comme l’atteste la décharge du 23 février 2011 produite par la CENA, intitulée ‘’remise du répertoire des centres et bureaux de vote’’ et émargée par les représentants des quatorze candidats ; qu’il s’ensuit que ce moyen mérite également rejet ;
3 – De l’utilisation abusive des moyens de l’Etat et de la pratique des dons et libéralités :
Considérant que les requérants affirment que « le candidat YAYI Boni Thomas, Président de la République sortant et ses partisans (employés ou non de la Fonction Publique), ont fait un usage abusif des moyens, biens et attributs de l’Etat pour battre campagne au su et au vu de tout le peuple Béninois ainsi que cela est apparu à tous, à travers les chaînes de télévisions, les meetings et autres manifestations publiques destinées à conquérir le suffrage des électeurs. » ; que pour illustrer cette allégation, le requérant Abdoulaye BIO TCHANE cite les réalisations faites au profit des communes de Allada, Covè, Sèmè-Podji, Sô-Ava et Za-Kpota ;
Considérant que les articles 46, 47 et 126 alinéa 1 de la Loi n° 2010-33 du 07 janvier 2011 portant règles générales pour les élections en République du Bénin énoncent respectivement :

Article 46 : « Les pratiques publicitaires à caractère commercial, l’offre de tissus, de tee-shirts, de stylos, de porte-clefs, de calendriers et autres objets utilitaires à l’effigie des candidats ou symbole des partis ainsi que leur port et leur utilisation, les dons et libéralités ou les faveurs administratives fait à un individu, à une commune ou à une collectivité quelconque de citoyens à des fins de propagande pouvant influencer ou tenter d’influencer le vote sont et restent interdits six (06) mois avant tout scrutin et jusqu’à son terme. » ;
Article 47 : « L’utilisation des attributs, biens ou moyens de l’Etat, d’une personne morale publique, des Institutions ou Organismes de l’Etat aux mêmes fins est et reste interdite six (06) mois avant tout scrutin et jusqu’à son terme notamment ceux des sociétés, offices, projets d’Etat et d’institutions internationales, sous peine des sanctions prévues à l’article 126 alinéa 1er de la présente loi. » ;
Article 126 alinéa 1 : « Toute infraction aux dispositions des articles … 47, 48… de la présente loi est punie d’une peine d’emprison-nement d’un (01) an à deux (02) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 OOO OOO) de francs. » ;
Considérant que selon une jurisprudence constante de la Cour, l’application des dispositions de l’article 46 précité invoqué par les requérants requiert, pour entrainer l’annulation de l’élection, que les faits allégués soient établis dans leur matérialité et aient exercé sur le scrutin une influence suffisante pour en modifier les résultats ;
Considérant que les résultats obtenus par les candidats dans les communes d’Allada, de Covè, de Sèmè-Podji, de Sô-Ava et de Za-Kpota se présentent comme suit :
Abdoulaye BIO TCHANE
Adrien HOUNGBEDJI
Boni YAYI
Allada : 2 709, 12 215, 22 825
Covè : 650, 4 363, 7 651
Sèmè-Podji : 852, 51 863, 24 767
Sô – Ava : 1 613, 12 813, 10 663
Za-Kpota : 1 118, 21 507, 9 344
T O T A L: 6 942, 102 761, 75 250
qu’il apparait que ces résultats, dans l’ensemble de ces localités, sont plutôt largement favorables au candidat Adrien

HOUNGBEDJI ; qu’ainsi, ces différentes actions n’ont pas eu une influence déterminante sur les suffrages obtenus par le candidat Boni YAYI qui n’arrive qu’en deuxième position ; que ces réalisations ne peuvent dès lors entrainer l’annulation du scrutin dans ces localités que s’il est établi qu’elles ont influencé le choix de l’électeur ; qu’au surplus, le mandat du Président de la République s’achevant le 05 avril 2011 à minuit, il ne saurait lui être contesté le droit de continuer la mise en oeuvre de son programme d’actions allant dans le sens de l’amélioration des conditions de vie des Béninoises et des Béninois ; qu’en outre, la Cour Constitutionnelle avait déjà déclaré contraire à la Constitution, lors du contrôle de constitutionnalité de la Loi n° 2010-33 portant règles générales pour les élections en République du Bénin, dans sa Décision DCC 10-116 du 8 septembre 2010, l’interdiction de toute communication médiatique relative aux réalisations des institutions de l’Etat trois mois avant les élections ; que, dès lors, ce moyen ne saurait prospérer ;
4 – De la désignation irrégulière des agents des bureaux de vote :
Considérant que le candidat BIO TCHANE affirme que « dans les bureaux de vote de tout le département du BORGOU, ou presque, les désignations des agents des bureaux de vote sont émaillées d’irrégularités … chacun des bureaux de vote du BORGOU manque soit de l’assesseur, soit du secrétaire, soit du président du bureau de vote … au surplus, la plupart comporte deux (02) membres provenant de proposition du seul candidat Boni YAYI ainsi qu’il peut être constaté aux procès verbaux de déroulement du scrutin …en outre, dans le département de l’Alibori, il est aussi caractéristique de la composition du bureau de vote que la quasi totalité ne comporte aucun membre provenant de proposition venant d’Abdoulaye Bio TCHANE, le tout pouvant être vérifié dans le récapitulatif ci-joint des irrégularités recensées dans les bureaux de vote du département de l’Alibori » ;
Considérant que du rapport de Monsieur Zimé Yérima KORA-YAROU, Conseiller Superviseur de la Cour Constitutionnelle dans les départements de l’Alibori et du Borgou, il apparait que dans certains bureaux de vote, les membres des bureaux de vote n’étaient pas au complet mais que des dispositions avaient été prises en liaison avec les Commissions Electorales Départementales (CED) concernées pour les compléter au fur et à mesure ; que le constat établi à 11 heures par l’Huissier Constant HONVO à la requête de la coordination du candidat Abdoulaye BIO TCHANE de Dassa – Glazoué confirme cette information ; qu’en effet s’étant rendu au bureau de vote n° 3 du quartier ESSEKPA, ledit Huissier écrit dans son procès-verbal avec interpellation : « Nous avons constaté que le bureau de vote (BV 3) est composé de :
- Président : DJIBRIL Abdel Raouph
- Secrétaire : DOUKAN Rosine
- Assesseur : METAHOU Mathieu.
Nous avons constaté la présence des représentants des partis politiques ci-après : UN, ABT, FCBE » ; qu’au demeurant, la Cour Constitutionnelle, dans sa proclamation du 20 mars 2011 n’a pris en compte que les résultats des bureaux de vote dont les membres étaient au complet ; qu’en conséquence, ce moyen doit être rejeté ;
5 – De la création de bureaux de vote fictifs, de l’exagération du vote par dérogation, du nombre d’électeurs votants supérieur au nombre d’électeurs inscrits :
Considérant que Monsieur Abdoulaye BIO TCHANE allègue que « l’élection présidentielle du 13 Mars 2011 a été surtout affligée et viciée par la création de nombreux bureaux fictifs » ; que le requérant Adrien HOUNGBEDJI soutient que « dans de nombreux bureaux de vote de zones favorables au candidat YAYI Boni, le nombre de votants était supérieur au nombre des inscrits » ;
Considérant qu’en ce qui concerne la création des bureaux de vote complémentaires, le principe relève de la mise en oeuvre de la Loi n° 2011-03 du 04 mars 2011 votée à la suite du consensus réalisé par les acteurs politiques et la Société civile en vue de faciliter l’expression du vote des citoyens qui n’ont pas été pris en compte lors de l’établissement de la LEPI ; que cette loi a été déclarée conforme à la Constitution dans la mesure où elle s’inscrit dans la logique de l’article 2 paragraphe 1 du Protocole sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance, additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité de la CEDEAO selon lequel : « aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les six (06) mois précédant les élections, sans le consentement d’une large majorité des acteurs politiques » ; qu’au demeurant l’article 1er de cette loi a habilité … la CENA « à prendre toutes les mesures utiles visant à assurer et à faciliter à tous les citoyens en âge de voter, l’exercice de leur droit constitutionnel de vote. » ;
Considérant que pour faciliter le déroulement des opérations électorales, la Commission électorale nationale autonome, en application de l’article 24 de la Loi n° 2010-33 du 07 janvier 2011, et dans le cadre de ses attributions, a décidé, ensemble avec la CPS-LEPI et la MIRENA, de la création de bureaux de vote dans les villages totalement dépourvus et distants de plus de 3 km du poste de vote le plus proche, avec possibilité de vote par dérogation ; que par un communiqué du 12 mars 2011, le Président de la CENA, suite à une réunion du Bureau de la CENA élargie aux membres de la CPS-LEPI et de la MIRENA, a pris des mesures exceptionnelles pour permettre aux citoyens enregistrés en application de la Loi n° 2011-03 du 04 mars 2011 d’exprimer leur vote ; qu’ainsi « le lieu d’enregistrement des données biométriques est considéré comme le centre de vote (commune ou arrondissement pour les villes à statut particulier) ; les bureaux de vote sont générés par centre de vote … dans chaque centre de vote, les bureaux de vote sont créés par fraction de trois cent cinquante (350) électeurs conformément à la loi électorale… » ;
Considérant que dans sa réponse à la mesure d’instruction de la Cour, le Président de la CENA précise que la création des nouveaux bureaux de vote participe de la mise en oeuvre des décisions relatives au vote des électeurs enrôlés sur la base de la loi du 04 mars 2011 précitée qui « implique la génération de nouveaux bureaux de vote pour permettre l’expression des suffrages le plus largement possible.
Il ne s’agit donc pas de bureaux de vote fictifs, mais des bureaux où il y a des électeurs qui ont réellement voté sur présentation soit de leur carte d’électeur soit de leur récépissé d’enregistrement. Donc l’identité des électeurs était connue … Il convient alors de conclure que le coordonnateur Alibori-Borgou, animé de mauvaise foi, se refuse d’admettre les décisions issues de la mise en oeuvre de la loi du 04 mars 2011 ci-dessus citée. Il n’y a donc pas de bureaux fictifs, mais des bureaux générés suite à la mise en oeuvre de la loi où les citoyens qui ont voté sont officiellement enregistrés. » ; que le Président de la Commission Electorale Départementale (CED) du Borgou précise « sa version des faits au sujet des prétendus bureaux de vote fictifs allégués par le Coordonnateur CENA des Départements du Borgou et de l’Alibori » et indique : « Selon nous, un bureau de vote fictif est un bureau qui n’est pas identifié et qui ne laisse pas de trace dans le dispositif. A ce titre donc, nous ne reconnaissons, contrairement aux allégations de notre Coordonnateur, l’existence d’aucun bureau de vote fictif dans notre département. Par conséquent nous souhaiterions au besoin qu’il nous fournisse la preuve de ses allégations. » ; qu’en outre, lors de leur audition, à l’exception du coordonnateur de la CENA dans le Borgou, les autres membres ont confirmé la réponse du Président de la CENA ; que ces bureaux de vote ayant été créés par l’organe chargé de la gestion des élections, ils ne sauraient être qualifiés, comme le prétend Monsieur AMOUDA ISSIFOU Razack, coordonnateur de la CENA pour les départements du Borgou et de l’Alibori, de bureaux fictifs ;
Considérant que par rapport à la question du nombre de votants supérieur au nombre d’inscrits, il y a lieu de préciser que les électeurs autorisés à voter par dérogation n’étant pas régulièrement inscrits dans les bureaux de vote où ils expriment leur suffrage, il est évident que le nombre de votants ne peut qu’être supérieur au nombre d’inscrits ; qu’en effet, le nombre de votants dans ces bureaux s’obtient par l’addition des électeurs inscrits ayant voté puis émargé et des électeurs ayant voté par dérogation mais ne figurant ni sur la liste d’inscription ni sur la liste d’émargement ; que par conséquent, le moyen tiré de la création de bureaux de vote fictifs et de nombre de votants supérieur au nombre d’électeurs inscrits mérite rejet ;
6– Du démarrage tardif du vote et de la non disponibilité ou
insuffisance du matériel électoral :
Considérant que le candidat Abdoulaye BIO TCHANE dénonce qu’« il a été organisé sciemment des retards considérables dans le démarrage du scrutin dans plusieurs bureaux de vote qui connaissent parfois des ruptures soudaines de bulletins de vote le tout au mépris des dispositions de l’article 54 de la loi N° 2010-33 du 07 Janvier 2011… ces insuffisances provoquées au cours du processus de vote obligent certains électeurs à renoncer à l’exercice de leur droit et obligation de voter offrant par la même occasion la possibilité de bourrer les urnes avec des bulletins convoyés après coup ou détenus clandestinement par des partisans du candidat Boni YAYI » ;

Considérant que dans sa proclamation du 20 mars 2011, la Cour avait déjà indiqué « qu’il a été observé lors des opérations électorales un retard dans l’ouverture de certains bureaux de vote, mais aussi la répercussion effective des heures de retard constatées sur l’heure de clôture du scrutin, le retard dans l’acheminement du matériel électoral dans certains bureaux de vote, l’insuffisance momentanée de bulletins de vote entraînant une perturbation du scrutin, la gestion difficile des nouveaux bureaux de vote créés suite à l’autorisation spéciale de vote accordée aux électeurs non détenteurs de cartes d’électeur mais de certificats d’enregistrement ou de fiches d’identification de bureau de vote (IBV) ; que ces difficultés et dysfonctionnements n’ont pas entaché le bon déroulement du scrutin et ne sont pas de nature à compromettre la régularité, la sincérité, la fiabilité, la crédibilité et la transparence de l’élection présidentielle du 13 mars 2011. » ; qu’il s’ensuit que ce moyen doit être également écarté ;
7 – De la difficulté d’accès aux bureaux de vote
Considérant que le candidat Abdoulaye BIO TCHANE indique que « les populations de certaines localités ont été placées dans l’incapacité d’accéder à leurs bureaux de vote parce qu’elles devaient parcourir de longues distances à pied n’ayant pas les moyens d’utiliser un véhicule à deux, trois ou à quatre roues pour se rendre aux bureaux de vote ; que cette répartition des bureaux de vote procède souvent de considérations et de calculs malins qui permettent le bourrage des urnes, les votes multiples, ce qui exclut une catégorie d’électeurs non favorables au Candidat Boni YAYI … » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 24 de la Loi n° 2010-33 du 07 janvier 2011, la Commission électorale nationale autonome est l’organe chargé de la gestion du processus électoral ; que dans le cadre de ses attributions, elle a, ensemble avec la CPS-LEPI et la MIRENA, décidé « que les électeurs éloignés de leur bureau puissent voter par dérogation spéciale à leur lieu habituel de vote dans le registre des dérogations avec retrait provisoire des cartes ou récépissés d’enregistrement à conserver auprès des Commissions Electorales d’Arrondissement (CEA) jusqu’à la proclamation des résultats provisoires » ; que les électeurs ayant ainsi la possibilité de voter à leur lieu habituel, il ne pourrait être procédé en leur lieu et place à des bourrages d’urnes ; qu’on ne saurait dès lors évoquer un quelconque calcul malin pouvant conduire à des bourrages d’urnes ; que ce moyen doit être écarté ;
8 – Du transport massif et de l’intimidation des électeurs, du bourrage d’urnes
Considérant que Monsieur Abdoulaye BIO TCHANE dénonce « le transport massif des électeurs des villages vers les centres urbains et l’inflation du vote par dérogation » et indique que « dans les bureaux de vote, des réseaux organisés des préposés à l’intimidation, à la corruption, à la computation fantaisiste des suffrages exprimés et au bourrage d’urnes, se sont déployés sur toute l’étendue du territoire national au profit de certains candidats » ; que le requérant a produit à l’appui de ces affirmations des procès-verbaux de constat d’huissier ;
Considérant qu’un tel transport traduit la volonté des citoyens, en l’absence de bureaux de vote dans leur localité, de se rendre dans des centres urbains pour exprimer leur suffrage ; qu’il n’est pas établi que ce transport ait influencé leur choix dans la mesure où l’huissier n’a pas rapporté que l’un quelconque de ces électeurs a été accompagné dans l’isoloir par les organisateurs supposés du transport ni que ceux-ci aient exercé des violences ou pression pour les amener à voter en faveur de tel ou tel autre candidat ; que, dès lors, ce moyen ne saurait prospérer ;
9 – De la présence de l’effigie du candidat Boni YAYI dans les bureaux de vote ou à proximité des bureaux de vote
Considérant que le candidat Abdoulaye BIO TCHANE allègue qu’au cours du scrutin de nombreux bureaux de vote notamment dans le département du Borgou offrent « le spectacle de grandes effigies du candidat Boni YAYI sur les murs dans les isoloirs » ; qu’à l’appui de son allégation, il produit un (1) procès-verbal de constat dressé le 13 mars 2011 par Maitre Bertrand TOGLA, huissier de justice ; que l’huissier affirme avoir visité « tous les bureaux de vote de N’Dali, département du Borgou », et avoir constaté que « dans tous les bureaux de vote, les effigies du candidat YAYI Boni sont affichées. » ;

Considérant que les constatations déclarées faites par ledit huissier sont formellement contredites par celles du Conseiller Zimé Yérima KORA-YAROU, Conseiller Superviseur de la Cour pour les départements du Borgou et de l’Alibori ; qu’au cours de son audition à la Cour le lundi 28 mars 2011, Monsieur Amouda Issifou Razack, Coordonnateur de la CENA pour les mêmes Départements, affirme n’avoir pas vu d’effigies dans les bureaux de vote visités, mais n’en avoir été informé que par la presse après le scrutin ; que par ailleurs, le même huissier de justice a établi le même jour, 13 mars 2011, cinq autres procès-verbaux de constat ; qu’il affirme :
- dans le premier : « Me suis transporté ce jour dans tous les bureaux de vote de la Commune de Ouaké, Département de la Donga …
- dans le deuxième : « Me suis transporté ce jour dans tous les bureaux de vote de Bembèrèkè, Département du Borgou…
- dans le troisième : « Me suis transporté ce jour dans les bureaux de vote à Parakou, Département du Borgou…
- dans le quatrième : « Me suis transporté ce jour dans tous les bureaux de vote d’Alafiarou, Commune de Tchaourou …
- dans le cinquième : « Me suis transporté ce jour dans tous les bureaux de vote de Tchaourou, Département du Borgou… ;
qu’aucun de ces actes n’indique ni l’heure ni la durée de son passage dans chaque bureau de vote visité ; que la Cour ne peut que prendre acte, en l’état, de l’irréalité d’un tel exploit ;
Considérant que les articles 44 et 51 de la Loi n° 2010-33 disposent respectivement :
Article 44 : « Il est interdit, sous les peines prévues à l’article 126 alinéa 1er de la présente loi … de porter ou d’arborer des emblèmes ou des signes distinctifs des candidats sur les lieux de vote. » ;
Article 51 : « Les affiches électorales et autres moyens de propagande doivent être retirés concurremment par les démembrements de la Commission électorale nationale autonome et les autorités communales et locales, un (01) jour franc avant le début du scrutin, sous peine des sanctions prévues à l’article 126 alinéa 1er de la présente loi. » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux autorités communales, locales et aux démembrements de la CENA et non aux candidats en compétition de procéder au retrait des affiches électorales ; qu’en conséquence, ce moyen n’est pas fondé et mérite rejet ;
10 – Du vote des mineurs :
Considérant que le candidat Adrien HOUNGBEDJI évoque des cas de vote de mineurs dans le département des Collines et à Kandi ; qu’il indique à cet effet que « ces votes irréguliers effectués dans deux départements favorables à YAYI Boni n’ont pu que lui profiter » ; que pour le premier cas, il produit un procès-verbal de constat dressé par l’huissier Constant M. HONVO ; qu’il ressort dudit document que « transporté au bureau de vote du village d’Agbagoulè dans l’arrondissement de Lèman dans la commune de Dassa Zoumè », l’huissier instrumentaire a « constaté la présence d’un mineur répondant au nom de ADJAKPA Daniel … titulaire de la carte n° 3363511 sur laquelle il a lu : Nom : ADJAKPA , prénom : Daniel … Date / Lieu de naissance : 01/01/93 à Dassa. » ; qu’il apparait, au vu de ce constat, qu’à la date du 13 mars 2011, jour du scrutin, le porteur de ladite carte était, de toute évidence, âgé de 18 ans révolus, remplissant ainsi les conditions d’âge prévues à l’article 8 de la Loi n° 2010-33 du 7 janvier 2011 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ; que cet électeur ne peut en conséquence être considéré comme un mineur ; que pour le second cas, le requérant produit à l’appui de son allégation un support ‘’DVD’’ avec la mention ‘’ Vote Mineur à Kandi et dans le Septentrion’’ ; que le ‘’DVD’’ à lui seul ne peut être considéré comme un élément de preuve ; que néanmoins, son visionnage a montré le vote d’un individu de sexe masculin dans le bureau n° 6 du centre de vote EPP PEDE à Kandi 1 dont les membres sont : Madame Rachidatou BAKARI, Présidente, Monsieur Ousmane YAROU, assesseur et Monsieur Nassirou DAOUDA, Secrétaire ; qu’aucune mention de cet incident n’a été portée au procès-verbal de déroulement du scrutin par ces membres du bureau de vote ; qu’aucune réclamation ni observation faite par les représentants des candidats Madjidbu (Adrien HOUNGBEDJI), Monsieur SABI (Issa SALIFOU), Monsieur Abdoulaye (Abdoulaye BIO TCHANE) et A. BONGUIR (YAYI Boni) n’a été annexée au pli scellé destiné à la Cour Constitutionnelle ; qu’à supposer même établi le vote de ce seul individu, la différence de voix dans ledit bureau de vote entre les candidats Boni YAYI (160) et Adrien HOUNGBEDJI (001) est telle que ce vote est sans influence sur les résultats ; qu’il s’ensuit que le moyen est infondé et mérite rejet ;

11 – Du vote multiple et du vote d’étrangers :
Considérant que le candidat Adrien HOUNGBEDJI déclare que « l’élargissement du vote par dérogation couplé à la possibilité de voter avec des documents autres que la carte d’électeur, a entrainé dans de nombreux centres de vote, surtout contrôlés par la mouvance présidentielle au pouvoir, les votes multiples, ceux des mineurs et des étrangers… » ;
Considérant que l’exploit de l’Huissier de justice Constant M. HONVO que le requérant a annexé à sa requête fait état d’un seul cas de vote supposé multiple ; qu’en effet, déférant à la réquisition de la direction de campagne du candidat, l’huissier s’est transporté au bureau de vote n° 2 du village Dotan, arrondissement de Kpozoun de la commune de Za-Kpota, département du Zou et affirme : « … étant en présence de l’Honorable Boniface YEHOUETOME, Coordonateur Union fait la Nation, Monsieur KANLINSSOU Napoléon délégué du village, Madame YEHOUETOME Céline, Représentant Union fait la Nation, Monsieur LAGNI Urbain, Représentant Union fait la Nation,
Avons constaté ce qui suit :
… que le sieur YEHOUETOME Jérôme né en 1924 dont la carte porte le n° 6458709, s’est rendu le premier sur les lieux de vote pour accomplir son devoir civique.
Nous avons constaté que le sieur YEHOUETOME Jérôme a émargé à la place d’une autre personne appelée elle aussi YEHOUETOME Jérôme né en 1989 dont la carte porte le n° 6417386.
Le sieur YEHOUETOME Jérôme, le plus jeune des deux personnes, s’est rendu à son tour au même bureau de vote mais s’est vu retirer sa carte d’électeur et accusé de vouloir voter deux fois.
Nous avons constaté que le plus vieux, le sieur YEHOUETOME Jérôme est ramené sur les lieux de vote et a témoigné de l’existence de lui-même et de l’autre personne ;
Nous avons constaté que le sieur YEHOUETOME Jérôme le plus jeune a voté, après intervention des représentants des partis politiques. » ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les deux électeurs, portant, certes, les mêmes nom et prénom, existent réellement et sont détenteurs de cartes d’électeur différentes ; qu’on ne saurait donc parler de vote multiple qui est le fait pour le même électeur de

voter plus d’une fois dans des bureaux de vote différents ; que par ailleurs, l’exploit d’huissier annexé au dossier par le requérant à sa dénonciation de vote d’étrangers ne comporte aucune preuve de cette allégation ; que, dès lors, la preuve du vote multiple et du vote d’étrangers allégués n’étant pas rapportée, il y a lieu d’écarter ce moyen ;
12 – De l’approvisionnement opaque de zones favorables au candidat Boni YAYI en documents électoraux :
Considérant que le candidat Adrien HOUNGBEDJI ajoute que « le jour du scrutin, un hélicoptère a amené des bulletins de vote dans le Borgou… Ces bulletins de vote sont arrivés et descendus directement à Tchaourou par hélicoptère. Cet approvisionnement anarchique et opaque des bulletins de vote dans des zones favorables au candidat Boni YAYI est intervenu hors du contrôle des autorités locales compétentes de la CENA, ce qui a favorisé des fraudes massives dans les zones concernées. » ;
Considérant que lors de son audition le 28 mars 2011, le Président de la CENA a déclaré qu’informé de la rupture de bulletins de vote dans le sud du département du Borgou, il a instruit Monsieur Yaya GARBA, membre de la CENA, intendant chargé de la logistique et du matériel, de louer un aéronef pour acheminer des bulletins de vote dans les communes de Parakou et de Tchaourou ; que ce matériel sensible a été convoyé dans ces communes accompagné de Monsieur Yaya GARBA ; que Monsieur Jérôme Comlan ALLADAYE, Vice Président de la CENA, chargé entre autres du fichier électoral, reconnait n’avoir pu gérer ce dossier parce qu’il était déjà en mission dans les départements du Zou et des Collines ; que ce transport du matériel a été effectué par un aéronef à la demande expresse et sous le contrôle de la CENA ; que dès lors, on ne saurait parler d’un transport opaque du matériel électoral ; que cette allégation ne résiste pas à l’analyse et mérite donc d’être rejetée ;
13 – De la distribution de bulletins de vote pré-estampillés
‘’Boni YAYI’’ :
Considérant que le requérant Adrien HOUNGBEDJI fait observer que « des dénonciations ont fait état de l’utilisation de bulletins pré estampillés par les partisans du candidat Boni YAYI qui les confient à l’avance aux électeurs contre rémunération ou promesse de bénéfice de micro crédit surtout en ce qui concerne les femmes. Des urnes entières ont été bourrées de ces bulletins pré estampillés comme peut l’attester le PV de l’huissier DAGBENONBAKIN » ;
Considérant que le requérant ne fournit à l’appui de cette affirmation aucun spécimen de bulletin pré estampillé afin de mettre la Haute Juridiction en mesure d’apprécier la matérialité de ce fait ; qu’au surplus, dans la commune de Porto-Novo où se situe le bureau de vote spécial n°2 EPP Djègan-Daho dont l’urne contiendrait selon l’huissier instrumentaire 132 bulletins de vote normaux cachetés au profit du candidat Adrien HOUNGBEDJI et 11 bulletins pré estampillés en faveur du candidat Boni YAYI, sur 112 597 suffrages exprimés, le candidat Adrien HOUNGBEDJI a obtenu 86 993 et le candidat Boni YAYI, 22 281 ; que le fait rapporté par l’huissier, même s’il était avéré, n’est pas de nature à modifier le résultat des élections largement favorable au requérant dans ladite commune ; qu’en conséquence, son moyen ne peut prospérer ;
14 – De l’ouverture des plis et de leur reconditionnement à Ouèssè dans le département des Collines :
Considérant que le même requérant évoque « l’ouverture des enveloppes et leur reconditionnement » et cite en exemple « le flagrant délit de la commune de Ouèssè » ; qu’il produit à l’appui de cette allégation une sommation interpellative de l’huissier Constant M. HONVO ;
Considérant que dans la proclamation des résultats provisoires de l’élection présidentielle du 13 mars 2011 en date du 20 mars 2011, la Cour avait dit et jugé que « les faits relatés dans la lettre de dénonciation n’ont pas été constatés par l’huissier instrumentaire lui-même et ne sauraient être considérés comme une preuve suffisante de fraude électorale » ; qu’en effet, dans son exploit intitulé « NOTIFICATION DE CORRESPONDANCE, DE PIECES ET DE COMPACT DISC », l’huissier instrumentaire écrit : « A la requête de :
Monsieur Victorien HOUINSOU ;
Monsieur Rafiou ADEGBITE ;
Tous deux membres de la Commission Electorale Communale
(CEC) de OUESSE…
Nous, Bernadin BOBOE, Huissier de Justice…
Notifions et en tête du présent, remettons et laissons à :
La Commission Electorale Nationale Autonome … prise en la personne de son Président…,
- L’original de la correspondance en date du 14 mars 2011 ayant en objet : « Dénonciation A/S des Résultats issus du scrutin de la Commune de Ouèssè » adressée à Monsieur le Président de la CENA par Les Sieurs HOUINSOU Victorien et ADEGBITE Rafiou laquelle est libellée ainsi qu’il suit : …
- Les volets N° 3, 4 et 5 de la feuille de dépouillement des votes dans le Bureau de Vote N° 1 de l’Ecole Primaire Publique ATATA, dans l’arrondissement de Ouèssè, Commune de Ouèssè, département des Collines ;
- Les volets N° 1, 2, 3, 4 et 5 de la feuille de dépouillement des votes dans le Bureau de Vote N° 2 de l’Ecole Primaire Publique de Zogba-Gahou, dans l’arrondissement de Ouèssè, Commune de Ouèssè, département des Collines ;
- Les volets N° 2, 3, 4 et 5 de la feuille de dépouillement des votes dans le Bureau de Vote N° 1 de la maison des jeunes de Ouèssè-Centre dans l’arrondissement de Ouèssè, Commune de Ouèssè, département des Collines ;
- Deux exemplaires des volets N° 1, 2, 3, 4 et 5 de la feuille de dépouillement des votes dans le Bureau de Vote N° 2 de la maison des jeunes CC1-CC2 de Ouèssè Centre de l’arrondissement de Ouèssè, Commune de Ouèssè, département des Collines ;
- Les volets N° 1, 2, 3, 4 et 5 de la feuille de dépouillement des votes dans le Bureau de Vote N° 2 de l’Ecole Primaire Publique Ouèssè-Centre A dans l’arrondissement de Ouèssè, Commune de Ouèssè, département des Collines ;
- Un (01) Compact Disc ;
Lui déclarant que la présente notification lui est faite conformément à la loi et aux fins qu’elle n’en ignore… » ;
Considérant que la notification par un huissier d’une correspondance rédigée par un citoyen ne saurait être assimilée à un constat d’huissier des faits relatés dans ladite correspondance ; qu’au surplus, la requête du candidat Adrien HOUNGBEDJI n’apporte aucun élément nouveau ni ne se fonde sur un moyen différent ; qu’en conséquence, il y a autorité de chose jugée ; que ce moyen doit dès lors être rejeté ;

15 – De la transmission tardive des plis à la Cour
Constitutionnelle :
Considérant que les candidats Abdoulaye BIO TCHANE et Adrien HOUNGBEDJI dénoncent la transmission tardive à la CENA et à la Cour Constitutionnelle des documents électoraux ;
Considérant que l’article 85 alinéa 7 de la Loi n° 2010-33 du 7 janvier 2011 portant règles générales pour les élections en République du Bénin dispose : « En tout état de cause, la centralisation des cantines et des plis scellés doit être terminée au niveau de la CENA quarante huit (48) heures au maximum, après le jour du scrutin. » ;
Considérant qu’en réponse à une mesure d’instruction de la Cour, le Président de la CENA écrit : « Les camions en provenance des douze (12) départements étaient rentrés les lundi 14 et mardi 15 mars 2011.
En ce qui concerne les camions en provenance du Borgou et de l’Alibori, ils sont arrivés le mardi 15 mars 2011, respectivement à 18 heures et à 20 heures.
Compte tenu du fait que tous les camions sont arrivés des douze (12) départements à la même période et surtout parce que la cour de la CENA ne pouvait pas les contenir tous, nous avons dû procéder à leur déchargement par ordre d’arrivée.
Cependant, aussi bien les camions garés à l’intérieur qu’à l’extérieur de la CENA ont été placés sous haute surveillance permanente jusqu’à leur déchargement total achevé le mercredi 16 mars 2011 dans l’après-midi dès que les manifestants de l’Union fait la Nation qui ont bloqué les issues de la CENA ont été dégagés par les forces de l’ordre.
Je joins à la présente, le communiqué adressé aux acteurs des acheminements relatif à la nécessité de respecter les délais. » ; que ledit communiqué du Président de la CENA indique : « Conformément à l’article 85 de la Loi n° 2010-33 du 07 janvier 2011 portant règles générales pour l’élection en République du Bénin, le Président de la CENA rappelle à tous les présidents et rapporteurs de commissions électorales départementales, la nécessité et l’urgence d’acheminer sous la supervision du coordonnateur départemental de la CENA, les résultats des élections sous plis scellés à la CENA.
En conséquence, toutes les cantines et les plis scellés doivent parvenir à la CENA le mardi 15 mars 2011 au plus tard. » ;

Considérant qu’il est constant que les camions en provenance des douze départements sont arrivés dans les délais prescrits au siège de la CENA, ceux en provenance du Borgou et de l’Alibori étant arrivés le 15 mars 2011 respectivement à 18 heures et à 20 heures ; qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas violation de l’article 85 alinéa 7 précité de la loi portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
16 – De la déclaration précipitée et non concertée des grandes
tendances par le Président de la CENA :
Considérant que le candidat Adrien HOUNGBEDJI affirme : « le Président de la CENA, agissant pour le compte de l’institution, a violé son serment dans son aspiration forcenée à rendre service à son camp politique en publiant sans aucune précaution des indications qui seraient issues des travaux de compilation des résultats par la CENA. Mais force est de constater qu’il s’agit ni plus ni moins d’une opération commanditée dont il a été l’agent servile dans le seul but de conditionner le peuple à accepter un hold-up électoral validé par la Haute Juridiction en raison des données inexactes tripatouillées à elle transmises. » ; que le candidat Abdoulaye BIO TCHANE indique pour sa part : « Monsieur Joseph GNONLONFOUN, Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), au mépris des dispositions des articles 5 et 15 de la loi N° 2010-33 du 07 Janvier 2011 portant Règles Générales pour les Elections en République du Bénin et des articles 8 et 10 du Règlement Intérieur de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), s’est précipité pour proclamer hâtivement, furtivement des tendances dont il avait seul le secret … que ce faisant, … Monsieur GNONLONFOUN a affligé le processus électoral en cours d’un vice qui le rend impropre à l’usage auquel on le destine » ;
Considérant que par ces allégations, les deux requérants tendent à faire accroire que la Haute Juridiction statue sur la base des données compilées et transmises par la CENA ; qu’il y a lieu de préciser que la proclamation provisoire des résultats par la Cour s’effectue sur la base de l’examen minutieux, bureau de vote par bureau de vote, des documents électoraux à elle transmis sous plis scellés, distincts de ceux de la CENA, et acheminés des bureaux de

vote à la Cour Constitutionnelle par les relais des CEA, CEC et CENA ; que la Cour proclame les résultats après avoir dépouillé, examiné et contrôlé les plis, puis validé ou censuré les résultats obtenus par les candidats ; qu’on ne peut dès lors affirmer que l’indication des tendances par le Président de la CENA a pu influencer la proclamation des résultats par la Cour ; qu’au demeurant, les résultats proclamés par la Cour ne sont jamais identiques à ceux de la CENA, la Cour procédant au besoin à des redressements ou annulations, ce que ne saurait faire la CENA ; qu’en conséquence, ce moyen ne peut prospérer ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les recours des candidats Abdoulaye BIO TCHANE et Adrien HOUNGBEDJI doivent être rejetés ;

EN CONSEQUENCE :

Article 1er : REJETTE les recours des candidats Boni YAYI, Abdoulaye BIO TCHANE et Adrien HOUNGBEDJI.
Article 2 : PROCLAME définitivement élu Président de la République, Monsieur Boni YAYI.
Article 3 : DIT que conformément à l’article 47 alinéa 2 de la Constitution et au serment prêté le 06 avril 2006, le mandat du Président de la République en exercice expire le 05 avril 2011 à minuit.
Article 4 : DIT que le mandat de Monsieur Boni YAYI, élu Président de la République, prend effet pour compter du 06 avril 2011 à 00 heure.
Article 5 : DIT qu’avant son entrée en fonction, Monsieur Boni YAYI doit prêter le serment prévu à l’article 53 de la Constitution.
Article 6 : DIT qu’en application de l’article 52 de la Constitution, Monsieur Boni YAYI est tenu, lors de son entrée en fonction, et à la fin de celle-ci, de faire sur l’honneur une déclaration écrite de tous ses biens et patrimoine adressée à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême.
Article 7 : La présente proclamation sera notifiée à Messieurs Boni YAYI, Abdoulaye BIO TCHANE et Adrien HOUNGBEDJI, à Messieurs François Janvier YAHOUEDEOU, Prudent Victor TOPANOU, Késsilé TCHALA SARE, Christian Enock LAGNIDE , Salifou ISSA , Salomon Joseph Ahissou BIOKOU , Antoine DAYORI , Jean Yves SINZOGAN , à Madame Akuavi Marie Elise Christiana GBEDO , à Messieurs Cyr KOUAGOU M’PO , Joachim DAHISSIHO, à Monsieur le Président de la République, à Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, à Monsieur le Président de la Cour Suprême, à Monsieur le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et publiée au Journal Officiel.

Ont siégé à Cotonou, le vingt-neuf mars deux mille onze,
Monsieur Robert S.M Dossou Président Madame Marcelline-C. Gbèha Afouda Vice-Présidente Messieurs Bernard D. Dégboé Membre Théodore Holo Membre Zimé Yérima Kora-Yarou Membre Madame Clémence Yimbéré Dansou Membre Monsieur Jacob Zinsounou Membre

Le Président, Robert S. M. Dossou
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